C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
3. Le criminologue doit tenir un dossier pour chaque client, y compris lorsqu’il rend des services de supervision ou de conseils cliniques.
Il conserve ce dossier à l’endroit où il exerce sa profession.
Décision OPQ 2022-585, a. 3.
En vig.: 2022-03-24
3. Le criminologue doit tenir un dossier pour chaque client, y compris lorsqu’il rend des services de supervision ou de conseils cliniques.
Il conserve ce dossier à l’endroit où il exerce sa profession.
Décision OPQ 2022-585, a. 3.